Publié le 13 octobre 2023 par : M. Colombani, M. Panifous, M. Serva.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent en revanche délivrer un médicament ou produit autre que ceux prévus par ledit arrêté du ministre chargé de la santé. »
Cet article vise à répondre aux difficultés d’accès à une consultation médicale, dans un contexte de dégradation de la démographie des professionnels de santé et à simplifier le parcours d’accès aux soins, pour des patients faisant face à certaines pathologies pouvant être détectées par simple tests.
Il prévoit d’ouvrir la possibilité aux pharmaciens d’officine de réaliser l’entretien d’orientation et la délivrance de traitements sur la base des résultats de ces tests, pour les patients souffrant d’angine ou de cystite aiguë simple.
Si cette mesure semble pertinente dans son intention, en l’absence de prescripteur d’ordonnance, il convient d’encadrer avec rigueur la pratique de la délivrance de ces traitements en la limitant strictement à la liste de médicaments fixé par l’arrêté du ministère de la Santé, et ce afin d’agir dans l’intérêt du patient.
Tel est l’objet de cet amendement.
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