Publié le 13 octobre 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet.
L’article 53 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;
2° Le III bis devient le III ter ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.
« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II du présent article. Les personnes qui ont à connaître des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »
Cet amendement, issu de propositions formulées par le FIVA, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le non recours pour les victimes de l’amiante conformément aux préconisations de l'IGAS et de l'IGF qui ont souligné la nécessité pour le FIVA « de renforcer ses efforts destinés à augmenter le niveau de recours au dispositif par les victimes ». En effet, s’il n’existe pas d’indicateur consolidé relatif au non recours, Santé publique France dans le cadre de son programme national de surveillance du mésothéliome constate, pour cette seule pathologie, que seulement 55 % des sujets malades avaient effectué une demande d’indemnisation au FIVA.
Cet amendement vise donc à renforcer les moyens dont dispose le Fonds pour détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices et lutter ainsi contre le non-recours à la réparation intégrale de préjudices en lien avec l’amiante.
La transmission de données, relatives aux victimes de pathologie liées à une exposition à l’amiante, par les organismes de gestion des prestations sociales mais également par les administrations et notamment celles intervenant dans le domaine de la santé permettra au fonds de détecter les personnes éligibles à l’indemnisation dont ils n’auraient pu bénéficier faute de saisine du fonds.
Le présent amendement renvoie par ailleurs à un décret d’application pour encadrer les organismes, administrations et établissements concernés, ainsi que les modalités de recueil, d’usage et de destructions des données personnelles des personnes concernées.
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