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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1826 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Lavalette, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Mélin, M. Taché de la Pagerie, Mme Loir, Mme Ranc, M. Lottiaux, M. Frappé, M. Muller, Mme Levavasseur.

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I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 est ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2023, l’âge d’ouverture (lre reste sans changement) » ;

« 2° Après les mots : »est fixé« , la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « entre soixante et soixante‑deux ans pour les assurés en fonction de l’âge d’occupation du premier emploi significatif au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon le tableau fixé ci‑après :

«

Âge d’entrée sur un premier emploi significatif (en années)Âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (en années)Durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du droit à une pension de retraite au taux plein (en trimestres)
Entre 17 et 2060160
Entre 20 et 20,560,75161
Entre 20,5 et 2161,5162
Entre 21 et 21,562163
Entre 21,5 et 2262164
Entre 22 et 22,562165
Entre 22,5 et 2362166
Entre 23 et 23,562167
Entre 23,5 et 2462168
Entre 24 et 24,562168
Après 24,532168

« II. – 2° L’article L. 161‑17‑3 est abrogé. »
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

3. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L'article 40 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à poursuivre la mise en place de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023, de financement rectificative de la sécurité sociale, avec un aménagement spécifique pour le département de Mayotte et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pas plus que pour ces deux territoires, la réforme des retraites, adoptée par l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ne répond aux enjeux de financement et d'aménagement des droits de départ en retraite.

Le présent amendement vise à mettre en place un âge légal d’ouverture des droits évolutif selon l’âge d’entrée dans un emploi significatif au sens de l’Insee – ce qui exclut naturellement les emplois étudiants de courte durée. Ainsi, l’âge légal sera de 60 ans pour les salariés entrés dans la vie active jusqu’à leurs 20 ans révolus, puis augmentera progressivement pour atteindre 62 ans à partir d’un âge d’entrée de 21 ans.

Il en sera de même pour la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier du taux plein : fixée à 40 annuités pour les personnes entrées dans l’emploi jusqu’à leurs 20 ans révolus, elle augmentera progressivement jusqu’à un plafond de 42 ans pour les salariés entrés dans la vie active à partir de 25 ans. Ainsi, par rapport au système actuel, toute personne dont le premier emploi significatif aura été obtenu avant l’âge de 25 ans verra la durée de cotisation ouvrant droit au taux plein réduite.

L’âge de taux plein automatique, prévu à l’article L. 351‑8 du Code de la sécurité sociale, reste fixé à 67 ans.

Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code des pensions civiles et militaires, du code des communes, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l’éducation, du code général de la fonction publique, du code de la santé publique, du code de justice administrative et de la loi n° 57‑444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police devront donc être mises en cohérence avec les dispositions du I.

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