Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Mélin.
I. Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. L’article L. 452-3 du même code est ainsi rédigé :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit
commun. »
« Un mécanisme d’écrêtement des primes d’assurance pour les petites et moyennes entreprises est prévu dans des conditions prévus par décret en conseil d’État. »
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Cet amendement propose d’imposer pour l’employeur de recourir à une assurance privée afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.
Cette obligation d’assurance présente l’avantage de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP, et permet, sans que la dépense publique n’augmente encore, d’ouvrir aux victimes la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices. Enfin, elle couvre, notamment aux TPE et PME contre des problèmes de trésorerie.
Pour une procédure gratuite, accessible et rapide, il est prévu que l’indemnisation soit versée directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupéreront le montant auprès de l’employeur.
Elle traduit ainsi dans la loi la proposition n°5 du Livre blanc 2023 « Parce qu’une victime d’accident de travail ou maladie professionnelle doit être indemnisée comme les autres victimes doit être indemnisée comme les autres victimes » de l’Association des accidentés de la vie (FNATH).
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.
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