Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Mélin, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Muller, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Prélèvements sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique
« Art. L. 137‑42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, un prélèvement sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique.
« Le prélèvement est assis sur le bénéfice global d’une année fiscale des plateformes.
« Le prélèvement est acquitté par le propriétaire de ladite plateforme.
« Le taux du prélèvement est fixé à 0,5 %. »
II. – Les modalités du recouvrement sont prises par décret au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement d’appel.
Il prévoit la création d’un prélèvement spécifique et fléché vers la caisse nationale d’assurance maladie, afin de donner les moyens aux professionnels de santés qui devront faire face aux atteintes du développement normal de l’enfant (suite à une exposition à des images pornographiques).
S’il est vrai que des initiatives (préventives et de sensibilisations sur le sujet) ont été entreprises pour rendre plus difficile l’accès à la pornographie pour les mineurs, il devient urgent de donner plus de moyens aux professionnels de la santé afin de prendre en charge les pathologies associées à ses expositions.
Ce contact avec la pornographie, souvent involontaire, a des conséquences considérables : comportements négatifs dans la sexualité – 44 % des jeunes tentent de reproduire les pratiques des vidéos pornographiques –, complexes, mauvais traitement des femmes, réification du corps.
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