Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Perrine Goulet.
I. – 1° La section 12 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-59 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-59. – Lorsqu’un mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative au titre de l’article 375-3 du code civil, les séances d'accompagnement psychologique ou psychiatrique réalisées par un psychologue ou un psychiatre dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé, en maison de santé ou en établissement de santé sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les séances prises en charge. »
2° Compléter l’intitulé de la section 12 précitée par les mots : « ou un psychiatre ».
II. – La perte de recettes pour les organismes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose aux enfants placés et sous protection de bénéficier d’un suivi psychologique avec une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale. Au regard des difficultés qu’ont rencontré ces enfants, la prise en charge de ces séances psychologiques s’avère nécessaire pour leur accompagnement, leur santé mentale et leur développement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.