Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Levavasseur, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Lottiaux, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie, M. Muller.
L'Article L313-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I. de l’article L. 313-1 du Code de la Sécurité sociale est ajouté un II. rédigé comme suit :
« II.- L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du I.-2° peut toutefois ouvrir droit aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. »
2° Le II actuel devient un III.
3° La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement entend mieux indemniser les personnes travaillant à temps très partiel. La crise sanitaire a mis en avant les limites de l’indemnisation des arrêts maladie, en amenant le gouvernement à déroger notamment aux conditions d’ouverture de droits qui obligent à travailler un nombre d’heures suffisantes pour être indemnisés.
Or, de nombreux malades font l’effort de travailler, parfois à temps trop réduit pour ouvrir droit à ces indemnités, alors qu’ils sont potentiellement particulièrement concernés par la nécessité d’arrêts de travail. Cela accroit la précarité de ces personnes et n’est pas de nature à favoriser leur maintien dans l’emploi. Nous faisons cette proposition afin de permettre aux salariés travaillant à temps très réduit d’accéder à un droit pour lequel ils cotisent en conditionnant l’ouverture de leurs droits à une seule condition de durée d’affiliation au titre d’un travail salarié ou assimilé.
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