Publié le 13 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
Après l’alinéa 100, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre de la période transitoire mentionnée à l’article 2 du décret n° 2021‑1255 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, les charges exposées par les établissements ayant mis en exploitation une nouvelle autorisation d’activité de psychiatrie sont éligibles à un financement par le biais du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. » »
L’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 porte une réforme importante du financement des établissements de santé de court séjour (MCO).
Son 20° du I propose également des modifications à apporter à l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale relatif au financement de la psychiatrie.
Or la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie a fait la démonstration, depuis 2020, de l’insuffisance des dispositions législatives qui lui sont consacrées (seulement deux articles dans le code de la sécurité sociale) et du caractère parfois inapproprié des nombreuses dispositions réglementaires prises pour leur application.
Parmi celles-ci, figure l’instauration d’une période de financement transitoire durant laquelle les établissements de psychiatrie sont financés par des acomptes et dotations ad hoc, alloués par les Agences Régionales de Santé à partir d’une enveloppe budgétaire fermée assise sur les recettes antérieurement perçues par l’établissement (article 2 du décret modifié n° 2021-1255 du 29 septembre 2021).
Ces dispositions réglementaires ne permettent pas aux établissements qui ont mis en œuvre de nouvelles activités, pourtant autorisées par les ARS au niveau local, de bénéficier des financements correspondants.
Pour pallier cette difficulté, le III ter de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 impose désormais aux ARS de tenir compte des autorisations mises en exploitation en 2023, 2024 et 2025 lorsqu’elles financent les établissements de psychiatrie. Mais ces financements s’avèrent insuffisants dans la mesure où, d’une part, ils ne tiennent pas compte des autorisations délivrées en 2020, 2021 ou 2022 et, d’autre part, sont contraints par une enveloppe budgétaire fermée chaque année.
Il est donc proposé, seulement dans le cadre de la période transitoire prévue à l’article 2 du décret précité, d’assurer le financement de ces nouvelles activités par l’intermédiaire du fonds d’intervention régional au titre du concours qu’il apporte aux missions mentionnées au 3° et au 4° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique (la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ; l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels).
De cette manière, les investissements lancés par les établissements en vue d’une amélioration et d’une efficience de l’offre de soins de psychiatrie, dans la période antérieure à la mise en œuvre de la réforme de leur financement, pourront trouver plus sûrement les ressources nécessaires à leur déploiement dans les territoires.
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