Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Levavasseur, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Loir, M. Lottiaux, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Cet amendement vise à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du dispositif de maintien de droit prévu à l’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale lorsque leur demande d’asile a été rejeté par l’office en charge du traitement de cette demande.
Il faut dissuader les populations provenant de pays d’origine sûr d’effectuer des demandes d’asile uniquement pour bénéficier de la PUMA pendant la durée d’instruction de la demande d’asile (environ 12 mois) puis des six mois accordés après le rejet de celle-ci. D’autant qu’un demandeur d’asile provenant d’un de ces pays a très peu de chance de se voir accorder l’asile.
En effet, en 2019, le taux moyen de protection accordé par l’OFPRA aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr était inférieur à 7 % (contre 23,7 % pour l’ensemble des demandeurs d’asile).
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