Publié le 13 octobre 2023 par : M. Frappé, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ranc, M. Taché de la Pagerie.
L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.
« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »
Le présent amendement est inspiré suite aux remarques du syndicat "ReAGIR". Ledit amendement permet d'alleger le travail des médecins généralistes. En effet, aujourd'hui, le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous, en urgence, chez le médecin généraliste est de deux jours. En cas d'une pathologie aiguë, seul un arrêt de travail prescrit le jour même par un médecin permet de justifier l'absence au travail. Ce fonctionnement fait peser sur les salariés et médecins une pression colossale dans l'obtention de rendez-vous. Alors que le territoire national est marqué par des difficultés d'accès aux soins croissantes il semble intéréssant de donner la possibilité au patient de déclarer seul son arrêt maladie à sa caisse primaire d'assurance maladie. Ledit arrêt maladie devra être renvoyer dès que le patient aura rencontré son médecin traitant validant définitvement l'arrêt maladie.
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