Publié le 9 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.
« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à reprendre une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.
A sa création en 2020, la 5 branche relative à l’autonomie n’a pas fait l’objet d’un mode dédié de financement.
Pourtant, nous connaissons aujourd’hui les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.
Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la perte d’autonomie. Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.
Tel est l’objet du présent amendement.
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