Publié le 12 octobre 2023 par : M. Colombani, M. Panifous, M. Serva.
I. – L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré envoie à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail comportant la signature du médecin au moyen d’un formulaire homologué.
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie via un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans un quota maximum et sous les sanctions prévus par décret.
« Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu aux deux premiers alinéas. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En lieu et place du présent article qui prévoit de limiter la prescription ou le renouvellement des arrêts de travail par téléconsultation, il est proposé de mettre en place un système d’auto-déclaration des arrêts de travail.
Actuellement, 11 % des français ne disposent pas de médecin traitant, limitant ainsi la possibilité de recours à un médecin. De plus, le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous en urgence chez un médecin généraliste est de deux jours. Pourtant, en cas de pathologie aiguë, même bénigne, seul un arrêt de travail prescrit le jour même par un médecin permet de justifier une absence au travail. Ce besoin administratif fait peser sur la population et sur les médecins généralistes une pression considérable devant la nécessité d’obtenir une consultation médicale le jour même. Or la majorité des demandes sont relatives à des syndromes viraux bénins ne nécessitant pas forcément d’expertise médicale.
L’expérience de la plateforme d’autodéclaration « declare.ameli » mise en place pendant la crise sanitaire a montré qu’il était tout à fait possible dans certains cas de substituer la prescription médicale d’un arrêt de travail par un système en ligne d’auto déclaration.
La mesure proposée vise à libérer du temps médical en permettant aux usagers d’auto déclarer à leur caisse primaire d’assurance maladie via une plateforme en ligne un arrêt de travail ne donnant pas droit aux indemnités journalières. La durée maximum de cet arrêt dépendra ainsi du nombre de jours de carence dont dispose l’usager.
Afin d’encadrer les dérives, un quota maximum de jours d’arrêts accessibles via ce système sera fixé par décret. Les frais de gestion seront compensés par les économies réalisées par la diminution des frais liés aux consultations de médecine générale engendrées par ces motifs.
Ce système supplémentaire viendra compléter l’offre, sans se substituer à la possibilité de prescription d’un arrêt de travail par un médecin.
Le présent amendement trouve sa place dans le présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale car il permettra aussi de réaliser des économies sur la branche « Maladie » en diminuant les consultations évitables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.