Publié le 12 octobre 2023 par : M. Zgainski.
I - Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services. »
L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical. Initialement envisagée pour toutes les professions libérales de santé, cette aide a finalement été réservée exclusivement aux médecins. Cette situation a créé une disparité entre les professions de santé exerçant en libéral. L'amendement présenté vise donc à remédier à cette situation en étendant les mêmes droits et avantages financiers aux infirmiers exerçant en libéral.
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