Publié le 12 octobre 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz.
I. L’article L.4622-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »
II. Le sixième alinéa de l’article L.541-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les médecins de l’éducation nationale et les infirmiers de l’éducation nationale sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »
III. Après l’article L.2112-2-1 du code de la santé publique, il est inséré l’article suivant :
« Art. L.2112-2-2 - Pour l’application de l’article L.2112-2, les infirmiers du service départemental de protection maternelle et infantile sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre aux médecins et infirmiers du travail, aux médecins et infirmiers de l’éducation nationale ainsi qu’aux infirmiers de service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) de prescrire des actes de prévention déterminés par le ministre chargé de la santé. Ces médecines sont en déshérence. Dans notre pays qui manque de médecins, nous disposons de services de prévention au sein desquels des médecins ne peuvent pas prescrire des actes de prévention. Donnons leur la possibilité de prescrire des actes et des examens de prévention.
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