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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1417 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Lauzzana.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 du code du travail est ainsi rédigé́ :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ou d’une autre entreprise via une plateforme de gestion, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé́ que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
II. - Après l’article L. 512-6 du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L. 512-7 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 512-7. – Par application des dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, lorsque la renonciation à des jours de repos non pris intervient au bénéfice d’un salarié d’une autre entreprise, les jours de repos transférés au bénéficiaire ne constituent, pour celui-ci, ni un avantage en nature ni un revenu de remplacement au sens dudit code ».
III. - Après l’article 209 quater D du code général des impôts, il est inséré́ un article 209-1 ainsi rédigé́ :
« Art. 209-1. – En cas d’abondement versé par l’employeur d’un salarié ayant renoncé à des jours de repos non pris au bénéfice du salarié d’une autre entreprise en application des dispositions de l’article L 1225-65-1 du code du travail, cet abondement est admis en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise qui consent l’abondement au même titre que les montants correspondant à la rémunération des jours de repos transférés et dans une limite équivalente à ces montants.
« Le salarié donateur a la possibilité́ d’abonder en numéraire une plateforme au sein de son entreprise, peu importe la source du don (RTT, congé payé, CET). Lorsqu’il procède à ce don, il paie les cotisations sociales associées.
« Le donateur ne subit pas de baisse de rémunération, son revenu imposable demeurant identique.
« L’entreprise donneuse s’acquitte des charges patronales lorsqu’elle effectue la transaction vers la plateforme de gestion.
« L’entreprise receveuse reçoit ainsi un montant net de charge la concernant, et redistribue en jour ce don à son salarié aidant ».
IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé́ par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui environ 8,3 millions de personnes en France sont aidantes, et 67% d’entre elles sont actives.

La loi qui encadre le don de jours de congés est limitative car elle ne concerne que les salariés d’une même entreprise. Cette loi engendre des inégalités dans la mesure où ce dispositif de don de jour est davantage adapté aux grands groupes. En effet, et mécaniquement, ces groupes ont une plus grande capacité à collecter des jours, tandis que près de la moitié des Français travaillent au sein de PME.

Cet amendement offre donc la possibilité aux entreprises de se regrouper au sein d’une plateforme de collecte et de redistribution de dons de jours de congés non pris qui va servir d’intermédiaire entre une entreprise donneuse et une entreprise receveuse. Une première plateforme est en cours de création au sein du réseau d’entreprises « Cancer@Work ».

Par conséquent, l’adoption de cet amendement permettra de répondre au mieux au besoin des aidants qui sont de plus en plus nombreux en France et d’améliorer l’égalité entre les salariés de petites, moyennes et grandes entreprises.

Du coté des entreprises, il s’agira d’un statut quo voir de quelque chose de bénéfique : pour l’entreprise du donneur, c’est un jour travaillé à la place d’un congé payé puisque ce jour ne sera pas pris en congé. Pour l’entreprise du proche aidant, cela améliorera le bien-être d’un de ses salariés ainsi que l’environnement général de travail.

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