Publié le 9 octobre 2023 par : Mme Peyron.
Le I est ainsi complété :
Après l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2111-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-3-2. - Les puéricultrices du service départemental de protection maternelle et infantile sont autorisées à prescrire les rappels des vaccinations infantiles obligatoires, sauf contre-indication médicale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à autoriser les puéricultrices à prescrire les rappels des vaccinations infantiles dans le cadre des services de protection maternelle et infantile.
Aujourd’hui, seuls les médecins et les sages-femmes ont la possibilité de réaliser ces prescriptions. Un élargissement des compétences vaccinales des puéricultrices dans un cadre strict garant de la sécurité sanitaire permettrait de faciliter le parcours vaccinal des enfants.
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