Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
Après l’article L. 342‑3‑1 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.
« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.
« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.
« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à moduler selon les ressources le tarif hébergement des résidents en EHPAD qui ne bénéficient pas de l’ASH mais qui sont accueillis sur des places habilitées à l’aide sociale.
Il vise ainsi à mettre un terme à des situations hautement contestables mises en avant de longue date par les services statistiques du ministère en charge des solidarités et rappelées par le rapport sur le reste à charge en EHPAD remis à la Première ministre en juillet 2023.
Actuellement, des résidents en EHPAD ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement peuvent occuper des places habilitées à l’aide sociale. Dans ce cas, s’ils ne bénéficient pas de l’aide sociale, ils relèvent du tarif - par nature limité - négocié par chaque département avec les établissements au titre du financement des hébergements des résidents bénéficiant de l’aide sociale. Dans ce contexte, ces résidents bénéficient d’un avantage potentiellement indu. Aucune prise en compte de leurs ressources n’est assurée. Ils peuvent donc bénéficier de ce tarif minimum de manière infondée. Au- delà, cette tarification ne prenant pas en compte les facultés contributives des résidents tirent les recettes des EHPAD ayant des places habilitées (au premier chef les établissements publics ou du secteur privé non lucratif) vers le bas.
Des initiatives locales ont conduit à introduire la modulation des tarifs pour prendre en compte les revenus des résidents et éviter tout risque d’avantage injustifié.
Le présent amendement propose de systématiser cette modulation en confiant son pilotage et sa mise en œuvre aux entités compétentes. Il vise ainsi à instaurer une plus forte égalité de traitement des résidents et à garantir le financement des établissements.
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