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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1276 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, Mme Louwagie, M. Dive, M. Portier, M. Jean-Pierre Vigier.

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Après l'article L4127-1 du code de la santé publique, est inséré un article L4127-2 ainsi rédigé :

« Article L4127-2 :
« Le médecin peut conditionner la réservation de rendez-vous à l'enregistrement par le patient d'une empreinte bancaire. Celle-ci peut être utilisée, en cas d'annulation du rendez-vous dans un délai inférieur à douze heures ou de rendez-vous non-honoré, pour procéder à l'indemnisation du médecin.
« Le montant de cette indemnisation ne peut excéder les honoraires initialement prévus. Il est préalablement indiqué au patient au moment de la réservation du rendez-vous.
« Cette indemnisation ne constitue pas des honoraires au sens du code mentionné à l'article L4127-1. »

Exposé sommaire :

Le fait que les médecins ne puissent pas se prémunir des rendez-vous non-honorés ou annulés au dernier moment par le biais d'une prise d'empreinte bancaire, alors que le moindre restaurant a toute liberté pour le faire, constitue une injustice flagrante et un fardeau pour notre système de santé.

Pour y remédier, le présent amendement insère un nouvel article dans le code de la santé publique, autorisant les médecins à prendre l'empreinte bancaire des patients au moment de la réservation du rendez-vous, dans le but de procéder à leur indemnisation en cas d'annulation tardive ou de rendez-vous non-honoré.

Il est précisé que cette indemnisation ne constitue pas des honoraires, ceci afin de ne pas entrer en contradiction avec le code de déontologie des médecins, qui prévoit que les honoraires ne peuvent être facturés que pour des actes médicaux effectués.

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