Publié le 12 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
1° L‘article L-165-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier et du deuxième alinéa du I est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel.»
b) A l’alinéa 3, après la première phrase, est ajoutée la phrase « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. ».
c) Le 1° du II est modifié comme suit :
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit, ou d'un ensemble de produits comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; »
d) Au 6° du II de l’article, après les mots « produits ou produits et prestations » est ajoutée la phrase : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière. »
2° Après l’article L165-2-2 est créé un article L165-2-3 rédigé comme suit :
« Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité Économique des Produits de Santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »
3° A la fin du premier et du deuxième alinéa de l’article L165-3, est ajoutée la phrase « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel.».
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 16 du PLFSS 2024, qui met en place une trajectoire pluriannuelle des dépenses d’Assurance Maladie (sur un horizon temporel de trois ans) conformément aux recommandations de la mission régulation des produits de santé.
Il vient articuler l’objectif salutaire d’une planification des dépenses sur une base triennale, avec la mise en œuvre d’une régulation elle aussi, basée sur un cadre pluriannuel en :
* Inscrivant, dès 2024, la négociation dans un cadre pluriannuel (3 ans) (pour donner de la visibilité aux entreprises et favoriser leur adaptation), décloisonné (en assurant une fongibilité entre les
différentes enveloppes), et tenant compte des politiques de santé (objectifs de performance) et de l’évolution des besoins (épidémiologie et démographie) ;
* Donnant la faculté au CEPS, lorsqu’il l’estime pertinent et bénéfique pour les comptes sociaux et/ou la qualité des prises en charge, de mettre en place des modèles de paiement à la performance (attachés à des objectifs de santé publique, de bénéfices cliniques ou d’amélioration de la qualité de vie);
* Intégrant les critères préconisés par la mission dans la fixation des prix (impact organisationnel, qualité de vie, impact environnemental, médico-économie, conséquences de l’inflation sur l’équilibre des entreprises …)
Cet amendement permet donc d’intégrer pleinement les recommandations de la mission sur la régulation des produits de santé, en assurant leur traduction dans l’ordre juridique dès l’année 2024.
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