Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Neuder.
I.- L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le b) du 2° du C du III. bis est remplacé par les dispositions suivantes :
a) « b) Des établissements et services accueillant des personnes âgées et de personnes en situation de handicap ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, mentionnés au 6° et 7° du même I ; »
2° Le c) du 2° du C du III bis est supprimé.
II. – Le I. de l’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
a) Avant les mots « au 2° du C du III bis » sont insérés les mots suivants « au a) du 1° et » ;
b) Après les mots « ceux énumérés au même » sont insérés par les mots suivants « a) du 1° et »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent article vise à uniformiser et étendre les dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé. Ainsi, l’article vient pérenniser le financement total par la Caisse National de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de cette prime, tant dans le secteur public que privé, appliqué au sein d’établissements d’accueil de personnes en situation de handicap et au sein des résidences autonomie, même lorsque ces ESSMS relèvent de la compétence exclusive des départements.
En effet, les services d’aide et d’accompagnement à domicile, relevant eux aussi de la compétence des départements, sont exclus de cette mesure alors qu’ils rencontrent de graves difficultés de recrutement qui les amènent à refuser des interventions, laissant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans l’incapacité d’accéder à leur droit à l’APA ou la PCH.
De plus l’argument que ces services bénéficieraient d’un autre dispositif, celui prévu par l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui prévoit une aide de la CNSA pour les départements qui financent les accords de revalorisation salariale applicables aux SAAD n’est pas pertinent car il ne fait qu’aider les départements à supporter une charge que de toute façon ils auraient dû légalement assumer. De plus, à ce jour, ce dispositif n’est utilisé que pour cofinancer l’avenant 43 applicable aux SAAD privés non lucratifs et le CTI Ségur mis en place pour certains agents des SAAD gérés par des CCAS et des CIAS.
Or, ce dispositif est injuste à deux titres :
- Comme on l’a vu, ce dispositif n’est qu’un cofinancement de 50% par la CNSA du coût de ces revalorisations des rémunérations des SAAD alors que pour les autres ESSMS, le financement de la CNSA est de 100%, même pour ceux qui relèvent, comme les SAAD, de la compétence exclusive des départements (les résidences autonomie ou certains établissements accueillant des personnes en situation de handicap).
- L’avenant 43 a permis de rattraper le décalage de rémunérations entre les professionnels exerçant au sein des SAAD, SSIAD et SPASAD gérés par des personnes morales à but non lucratif relevant de la BAD et ceux exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap avant que ceux-ci ne soient éligibles au dispositif Ségur. Toutefois, les professionnels des SAAD, des SSIAD et des SPASAD ne pouvant cumuler le bénéfice de l’avenant 43 et du Ségur, se trouvent à nouveau défavorisés par rapport aux autres ESSMS. Ainsi, une comparaison entre les rémunérations des professionnels des SAAD, SSIAD et SPASAD relevant de l’avenant 43 par rapport aux autres conventions collectives applicables aux ESMS privés non lucratif permet d’établir un décalage important au détriment de l’avenant 43 (une différence de 300 euros par mois pour un professionnel sans diplôme à l’embauche, de 176 euros par mois pour une aide-soignante à l’embauche).
Dans le contexte de crise d’attractivité des métiers du domicile, qui amène à des ruptures d’accompagnement et de soins, un tel décalage ne doit pas perdurer. C’est pourquoi, l’amendement proposé permet de rétablir l’égalité de traitement entre les salariés des services médico-sociaux à domicile qui relèvent de l’avenant 43 en leur permettant de bénéficier d’un dispositif équivalent au CTI Ségur financé par la CNSA.
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