Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Valentin, M. Neuder, Mme Périgault, Mme Frédérique Meunier.
Après l’article 28, est ajouté un article additionnel comme suit :
« Le 1° de l’article L.162-55 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Remplacer les mots « dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. » par :
« en concertation avec les conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé. »
« Après le 1° de l’article L.162-55 du code de la sécurité sociale, est ajouté :
« Le prix maximal des dispositifs médicaux sont réévaluer chaque année » »
Cet amendement a pour but d’instaurer une rémunération des actes de télémédecine et de télédermatologie de concert avec les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie.
Aujourd’hui, il existe une absence de de standardisation des réseaux et de modèle médico-économique validé, chaque projet répondant à une situation spécifique. De plus, l’implication de plusieurs professionnels de santé lors d’un même acte rend les bases de tarification difficiles à établir.
Il convient donc de fixer en concertation avec les organismes d'assurance maladie et les professions de santé le prix maximal. Tel est l’objet de cet amendement.
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