Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1091 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

À la suite du troisième alinéa du IV de l’article 68 est inséré la phrase suivante :

« Pour les exercices 2023 à 2025, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du présent IV est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022. » Tel est l’objet du présent amendement.

Exposé sommaire :

La réforme du financement de l’activité de soins infirmiers à domicile, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, constitue une avancée essentielle pour permettre de doter ces services des moyens d’intervenir auprès de personnes souhaitant demeurer à domicile quel que soit leur état de santé ou leur situation de handicap. Ainsi cette réforme s’inscrit pleinement dans le contexte du virage domiciliaire en articulation avec la création de 25 000 places de soins infirmiers à domicile d’ici 2030 et avec le déploiement des services autonomie à domicile.

Pour autant, les nouvelles règles de financement en mettant en place une part variable valorisant la complexité des situations implique que des services pourraient s’avérer perdant et voir diminuer leurs ressources selon les caractéristiques de leur patientèle. C’est pourquoi le déploiement de la réforme a prévu une période de protection de deux ans, couvrant les années 2023 et 2024, garantissant aux services un maintien des financements afin de leur permettre de réorienter leur activité, le but étant qu’au sortir de cette période de protection, il n’y ait pas de « perdants ».

Néanmoins, les nombreux retards dans la mise en œuvre de la réforme et notamment la mise en ligne de l’outil de simulation de l’ATIH le 7 aout 2023 et la publication au Journal Officiel le 21 septembre 2023 de l’arrêté fixant les paramètres financiers pour l’année 2023 n’ont pas permis aux services de mettre à profit l’année 2023 pour faire évoluer leur activité. Dans les faits, ce délai de deux ans a été fortement raboté.

Dès lors, afin de garantir la réussite de la réforme et d’aborder sereinement la transformation des services de soins infirmiers à domicile en services autonomie à domicile, et au vu du temps nécessaire pour faire évoluer une patientèle, d’autant plus long dans la période de crise d’attractivité que traversent les services, il est nécessaire de prolonger la période de protection à l’année 2025. C’est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion