Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1080 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.

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Après l’article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et »

b) En conséquence, le II est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’enjeu de l’égalité de traitement face au besoin d’aide à l’autonomie implique, entre autres mais avant toute chose, la suppression de toute barrière d’âge.

Les dispositifs actuels de soutien à l’autonomie (APA, PCH) sont insuffisants et trop parcellaires. Qui plus est, ils instaurent des barrières dans l’accès aux droits, notamment en fonction de l’âge. En effet, une barrière arbitraire a été fixée entre handicap et vieillesse à 60 ans. Ainsi, en fonction de l’âge de survenue du handicap (avant ou après 60 ans), les personnes ont accès, soit à la prestation de compensation du handicap (PCH), soit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), versée aux personnes âgées dépendantes. Ces deux prestations sont d'une nature et d'un montant différents.

Cet amendement propose de lever cette barrière d’âge, avec l’objectif à terme de créer une prestation universelle d’autonomie quels que soient l’âge, l’état de santé ou le handicap, permettant de garantir les moyens financiers d’une compensation intégrale, effective et personnalisée, sans exclusion d’aucune situation de handicap.

En outre, supprimer la barrière d'âge permettra de réduire le morcellement des dispositifs, en sortant de la logique de catégorisation des publics.

Cette disposition est en cohérence avec le caractère universel de la prise en charge du soutien à l’autonomie (principe à l’origine de la 5ème branche) et surtout en conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui prévoyait en son article 13 que « Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées ».

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