Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.
I. – L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I:
Après le mot « personne », insérer le mot « soit ».
2° Au deuxième alinéa du I :
Après le mot « travail » insérer les mots « soit qui a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant les modalités définies à l’article L.7232-6 du même Code »
3° Au troisième alinéa du I :
Après le mot « personne », insérer les mots « « ou du coût de la garde lorsqu’elle est réalisée dans le cadre du 3° de l’article L.7232-6 du Code du travail ».
4° Au septième alinéa du I :
Après le mot « enfant » insérer les mots « ou des coûts de cette garde.
5° Après le dernier alinéa du II insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le ménage ou la personne a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du Code du travail et suivant la modalité définies au 3° de l’article L.7232-6 du même Code le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, du coût de la garde, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. »
II. – L’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :
« 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;
« 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;
« 3° Le mode d’accueil rémunéré ;
« 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;
« 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;
« 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.
« En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. »
2° A la suite du vingt-huitième alinéa, il est inséré un VI. ainsi rédigé :
VI. Le a) du 8° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est abrogé.
3° Au vingt-neuvième alinéa, après les mots « des dispositions du 6° du I » sont insérés les mots suivants « et du dernier alinéa du II ».
4° Au trentième alinéa après les mots « des dispositions du 3° du I » sont insérés les mots « ou du II » et après les mots « de la rémunération nette du salarié » sont insérés les mots « ou du coût de la garde lorsqu’il est fait recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet ».
5° Les « II. », « III. », « IV. » deviennent respectivement « III. », « IV. », « V. ». Les « V. » et « VI. » deviennent respectivement « VII. » et VIII ».
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux familles monoparentales qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde (CMG) jusqu’aux 12 ans de leurs enfants, de recourir aux services prestataires de garde d’enfant, où l’intervenant est directement employé par un service.
L’article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a révisé le dispositif du complément de libre choix du mode de garde (CMG), à la fois par le biais d’une refonte du barème permettant de calculer le montant du CMG – dans l’optique d’une diminution du reste à charge et d’un évitement de l’effet de seuil – mais également par son extension aux enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, ou bien pour organiser le partage du CMG emploi direct en cas de garde alternée de l’enfant.
Cependant, cette révision n’a visé que les modes de garde d’enfant individuels sous le mode du particulier employeur, soit par l’emploi d’une assistante maternelle, soit par l’emploi direct d’une garde d’enfant à domicile. Cette réforme, opérée en 2023 outre qu’elle est inégalitaire, a omis les services prestataires de garde d’enfant où l’intervenant est directement employé par un service. Or, le mode prestataire est un maillon essentiel de l’offre permettant aux parents d’accéder à une solution de garde adaptée notamment aux contraintes professionnelles.
L’objectif de cet amendement est donc de proposer un complément de libre choix égalitaire et prenant en compte l’ensemble des situations parentales en modifiant les l’article L. 531-5 et L. 531-6 du code de la Sécurité sociale pour que la révision du CMG puisse concerner également la garde d’enfant en mode prestataire, et non pas uniquement la garde d’enfant en mode emploi direct et en étendant le bénéfice de ce complément aux enfants de moins de 12 ans lorsque cela est nécessaire.
Dans un contexte où encore 30% des enfants de moins de trois ans en France n’auraient pas accès à un mode d’accueil dit formel (données 2019 du rapport de l’Observatoire national de la petite enfance), il serait dommageable que cette réforme du CMG, qui va vers plus d’égalité, ne concerne pas non plus les activités de garde d’enfant à domicile prestataire.
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