Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après le titre VII du livre IV du même code il est inséré́ un titre VIII ainsi rédigé́ : « Titre VIII : Prestations de suppléance à domicile du proche aidant
« Chapitre unique
« Art. – L. 481-1. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils sont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pour une durée minimale de 36 heures soit deux journées et une nuit, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants aidés, dérogent aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II et III du présent article, sous réserve du respect des dispositions du IV.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II et au III du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.
« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même article L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
« II. – 2.Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions
relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient ou, le cas échéant, par la convention collective des salariés du particulier employeur et de l’emploi à domicile.
« III. – 3. Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« IV. – 4. La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au I ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre- vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention sont définies par décret.
« L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse quatre-vingt-quatorze jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
II. – Le décret mentionné au IV de l’article L 481-1 intervient au plus tard le 30 juin 2024. »
III. – À la première phrase du I de l’article 53 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».
Si aujourd'hui il n’y a plus à démontrer la pertinence du relayage en tant que solution de répit spécifique du proche aidant, cet amendement a pour objet de pérenniser et améliorer le dispositif expérimental institué par l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance prenant fin au 31 décembre 2023.
Afin de répondre aux besoins des proches aidants et en tenant compte des recommandations formulées par le rapport de mission de Joëlle Huillier, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de la loi pour un État au service d’une société de confiance, d’expérimenter les prestations de suppléance de l’aidant au domicile de la personne accompagnée, en dérogeant au droit du travail français. C’était l’objet des dispositions de l’article 53 de cette loi et du cahier des charges issu du décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés qui en fixait les conditions de mise en œuvre.
Soulignées par le rapport IGAS n° 2022-032R « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit », les solutions de relayage doivent être envisagées pour «Faciliter le développement du répit à domicile» et plus spécialement pour les publics particulièrement vulnérables, dans des conditions spécifiques, qui relèvent des missions d’intérêt général :
«L’impératif d’un relayage à domicile avec un intervenant unique présent 24h/24 vise un accompagnement de la personne aidée à domicile, sans perturbation de son cadre familier ni de ses habitudes de vie, pour lui permettre de conserver ses repères et éviter une détérioration accélérée de ses facultés, particulièrement le cas des personnes atteintes de certaines pathologies neurodégénératives, telle la maladie d’Alzheimer. P.108 » Le dispositif de relayage à domicile de longue durée tel qu’évoqué par l’IGAS doit bénéficier à une catégorie de population définie par décret, ayant des troubles sévères et/ou un besoin de surveillance permanent. Il est proposé par le présent amendement tel que le préconise l’IGAS et les professionnels du secteur de lever les freins de certaines règles du droit du travail qui sont à ce jour inadaptées tout en tirant les enseignements de cette expérimentation afin de pérenniser le dispositif d’exception de relayage initié à titre expérimental par la loi ESSOC.
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