Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1061 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.

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I. Au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles,

Supprimer les mots :

« financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre une annualisation du plan d’aide relatif à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), quel que soit le statut du service autonomie à domicile (SAD) impliqué dans sa mise en œuvre (associatif, public ou privé), et que ce dernier ait conclu ou non un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le département.

A ce jour, l’annualisation du plan d’aide APA n’est ouverte que si le bénéficiaire de l’APA est pris en charge par un service d’aide à domicile financé par forfait global dans le cadre d’un CPOM. Or, rien ne justifie une telle rupture d’égalité, tant pour les personnes âgées en perte d’autonomie que pour les services. Il faut, par ailleurs, souligner que l’APA est une aide individualisée n’ayant nullement pour objet de financer un service médico-social.

Enfin, cette forfaitisation du plan d’aide est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions destinées à préserver les intérêts des bénéficiaires de l’APA recourant à ces services, fixées par l’article D. 232-11-1 du CASF, notamment pour le cas où le bénéficiaire n’utiliserait pas la totalité́ des heures prévues par son plan d’aide.

Ouvrir cette possibilité d’annualisation à l’ensemble des bénéficiaires de l’APA permettrait ainsi aux SAD d’adapter, sous réserve du respect du montant de l’enveloppe globale du plan d’aide, leurs prestations en fonction de l’état de fragilité des personnes âgées.

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