Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1058 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.

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Après l’article 37, insérer l'article suivant :

L’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots « Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification » sont insérés les mots « qui s’assurent de la répartition des financements aux établissements et services concernés ».

2° Le premier alinéa est complété de la phrase suivante : « Pour ces derniers, les autorités de contrôle et de tarification compétentes s’assurent de la cohérence entre les financements alloués dans le cadre du contrat et l’évolution de la masse salariale. En cas d’évolution significative de la masse salariale liée à une modification de convention ou d’accord agréé, un avenant est pris au contrat de manière à prendre en compte les surcoûts de masse salariale. »

3° Après l’alinéa 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour fixer les paramètres d’évolution de la masse salariale mentionnés à l’alinéa précédent, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale tiennent compte des conventions et accords agréés mentionnés au premier alinéa et s’assurent que les autorités de tarification et de contrôle ont pris en compte leurs effets financiers dans la fixation des arrêtés de tarification de l’année en cours. ».

Exposé sommaire :

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont soumis à une procédure d’agrément ministériel pour rendre applicables leurs conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement.

L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que les conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, relevant en tout ou partie d’un financement public (État, collectivités territoriales ou organismes de sécurité sociale), doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréés par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cet article ne permet pas de garantir aux organismes gestionnaires qu’une convention ou un accord agréé par le Ministère recevra un financement qui en couvrira intégralement le coût.

En effet, s’il est indiqué que les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités de tarification, il n’est en revanche pas fait mention de l’obligation pour le Ministère de revoir les orientations budgétaires en conséquence.

Or en l’absence d’orientations budgétaires aux agences régionales de santé qui tiennent compte des conventions ou accords agréés et permettent de flécher le financement de ces mesures, le budget est réparti à l’ensemble des acteurs, y compris ceux qui n’appliquent pas les conventions ou accords agréés, ce qui entraine une insuffisance de financement. Le raisonnement est le même pour l’ensemble des autorités publiques, y compris territoriales.

Pourtant, les établissements et services qui appliquent ces conventions ou accords agréés sont juridiquement tenus de verser à leurs salariés les primes qui y sont prévues, sans pouvoir opposer auxdits salariés l’absence de financement total par les autorités de tarification. L’enjeu est donc important pour ces établissements, qui se voient opposer une obligation sans garantie de financement. De plus, pour les organismes gestionnaires en CPOM, il semble important que les financements issus de modifications de conventions collectives ou d’accords puissent être pris en compte par le biais d’avenants passées aux contrats en cours signés avec leurs autorités de contrôle et de tarification.

C’est notamment ce qui s’est produit s’agissant de la Prime grand âge pour les établissements et services pour personnes âgées FEHAP (EHPAD, accueils de jour autonomes, hébergements temporaires pour personnes âgées autonomes ayant un forfait soins, résidences autonomie et SSIAD). Cette prime avait été prévue par une recommandation patronale FEHAP du 25 octobre 2021, qui a été agréée par le Ministère le 10 décembre 2021. Cependant, le Ministère n’a pas donné les orientations budgétaires nécessaires aux ARS. En conséquence, des insuffisantes de financement persistent aujourd’hui et les établissements et services, qui sont tenus de verser cette prime aux salariés concernés, se retrouvent dans une situation économique difficile voire précaire.

C’est pourquoi il convient de préciser les dispositions de l’article L.314-6 du CASF.

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