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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1053 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « sur la base d’un montant annualisé, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à accorder l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) sur la base d’un montant annualisé et non en fonction de plafonds mensuels, comme actuellement.

A ce jour, l’APA est calculée en fonction de plafonds mensuels et selon la classification de la grille nationale AGGIR qui permet de mesurer le degré de perte d’autonomie du demandeur de l’APA. A l’issue de l’évaluation, la personne se voit attribuer un GIR (Groupe Iso-Ressources) de 1 à 6. Les GIR 1 et 2 sont les niveaux d’autonomie les plus faibles.

Ce plafonnement mensuel ne permet pas une utilisation cohérente, utile et lissée des heures octroyées dans le cadre du plan d’aide de l’APA.

Il est relativement fréquent qu’une personne bénéficiaire de l’APA ne puisse pas utiliser l’intégralité de son plan d’aide sur un mois. Mais, pour autant, elle n’est pas autorisée à reporter les heures non utilisées sur un mois ultérieur où elle en aurait davantage besoin. Cela constitue une perte pure et simple des heures dont elle aurait pourtant dû bénéficier au regard de l’évolution de ses besoins.

Par exemple, une personne à domicile a été hospitalisée au cours du mois précédent, n’utilisant ainsi pas l’entièreté de son plan d’aide. A son retour d’hospitalisation le mois suivant, cette personne aurait eu besoin de davantage d’heures d’aide et d’accompagnement à domicile. Or, cela n’est malheureusement pas possible en raison de l’application du principe du plafond mensuel des plans d’aide, alors même que cette personne n’a pas consommé tout son plan d’aide du mois précédent.

Ainsi, cet amendement pose le principe d’une annualisation des plans d’aide, en vue de modifier la grille nationale fixée par l’article R. 232‑10 du CASF qui fixe un plafond mensuel selon le GIR de la personne accompagnée.

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