Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Seitlinger.
Après l'article 26, insérer un article ainsi rédigé :
« L’article L5545-8-7 du code des transports est rédigé ainsi :
« Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical établi par le médecin du travail de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge. »
La mesure vise à renvoyer l’établissement du certificat d’aptitude à embarquer à bord d’un navire dans le cadre de la découverte des métiers maritimes par des personnes autres que gens de mer à la médecine du travail. En effet, s’agissant d’une immersion dans un milieu professionnel, il semble logique que cette demande s’appuie sur le médecin du travail et non sur le médecin traitant.
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