Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.
L’article L. 5125‑23‑3 du code de la santé publique est abrogé.
L’article L. 5125-23-3 du code de la santé publique accorde aux pharmaciens un droit de substitution d’un dispositif médical (DM) prescrit par un autre, à l’image du droit de substitution qui existe aujourd’hui pour les médicaments génériques.
En effet, dans le secteur du médicament, un médicament générique est une copie d’un médicament de référence dont les droits de propriété intellectuelle sont arrivés à échéance.
Or dans le secteur des DM, la situation est différente, aucun DM n’est la copie d’un autre. Même s’ils sont inscrits sur une même ligne de remboursement dite « description générique », les DM ne sont pas identiques les uns aux autres. Ils ont en commun une description technique minimale, mais peuvent présenter des caractéristiques techniques complémentaires en fonction des indications ou des profils de patients.
Ainsi les produits inscrits sous une même ligne LPP ne peuvent être vus comme interchangeables.
Enfin, contrairement à une idée reçue, actuellement les DM sont majoritairement prescrits selon les caractéristiques techniques, et non nominativement, ce qui permet déjà aux pharmaciens de délivrer aux patients le DM le mieux adapté à la prescription et à ses besoins.
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