Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1007 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.

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A la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

« dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à optimiser l’accès direct au kinésithérapeute préfiguré par le législateur dans la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2023, au service des patients en l’étendant à tous les kinésithérapeutes.

Une limitation aux structures de soins coordonnées et établissements de santé fait perdre à la mesure une partie de son efficacité. Elle ne permettra pas de libérer du temps médical mais simplement de repousser une consultation chez le médecin.

En effet, selon le rapport de l’IGAS, sur l’expérimentation de l’accès direct aux actes de masso-kinésithérapie, moins de 5 % des masseurs-kinésithérapeutes sont engagés dans une structure d’exercice coordonné.

Selon les données de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), environ 4000 masseurs-kinésithérapeutes exercent au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), d’un centre de santé (CDS) ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).

La suppression de la limitation de l’accès direct aux structures de soins coordonnées et aux établissements de santé permettra de prendre correctement et rapidement en charge les patients et leurs symptômes, comme les troubles musculo-squelettiques, et de libérer du temps médical.

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