Publié le 18 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer aux caisses compétentes les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé.
Le présent amendement tend à ce que les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes communiquent aux caisses compétentes (c’est-à-dire les caisses des professions libérales) les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé.
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