Publié le 18 octobre 2023 par : Mme Anthoine.
Après le I de l’article L. 313‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’assuré social n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I peut toutefois ouvrir droit aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321‑1 dès lors qu’il justifie, au cours d’une période de référence antérieure au début de l’incapacité de travail, d’une durée d’affiliation minimum au titre d’un travail salarié ou assimilé fixée par décret. »
Cet amendement vise à permettre l’indemnisation des arrêts de travail des personnes travaillant à temps très partiel.
Elle doit être assortie, pour les autres cas visés par les arrêts de plus de six mois, de modifications permettant aux assurés ne répondant pas aux conditions actuellement fixées par la version actuelle de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, de bénéficier d’Indemnités Journalières dans le cas où ils justifieraient d’une durée minimum d’affiliation au titre d’un travail salarié ou assimilé.
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