Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Engrand.
I. – Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les activités des travailleurs non salariés mentionnés à l’article L. 611‑1 et les sociétés soumises au régime fiscal mentionné à l’article L. 50‑0 du code général des impôts ainsi que les exploitations soumises au régime fiscal mentionné à l’article 64 bis du code général des impôts peuvent être exonérées, partiellement ou entièrement, de certaines contributions et cotisations mentionnées à l’article L. 213‑1 pour toute la durée de l’affection mentionnée à l’article L. 324‑1 dont est victime leur dirigeant.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre possible l'exonération, partielle ou totale, de certaines contributions et cotisations sociales dues par les entreprises et les activités des travailleurs indépendants soumises au régime fiscal de la micro-entreprise, ainsi que celles dues par les exploitations agricoles soumises au régime fiscal de la micro exploitation, lorsque leur dirigeant est victime d'une affection de longue durée (ALD). Ceci afin de ne pas ajouter aux difficultés pathologiques, des difficultés économiques à des entreprises qui dépendent presqu'exclusivement de la disponibilité de leur dirigeant qui est toujours fortement impactée par l'envergure et la fréquence du traitement des ALD.
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