Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Anthoine.
I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « 15,05 euros au 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 16,42 euros au 1er janvier 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre font l'objet d'une revalorisation pour tenir compte de l'inflation.
Pour autant, l'évolution de la valeur du point de pension d'invalidité n'a pas suivi le même rythme que l'inflation au cours des dernières décennies.
Il en résulte une parte de pouvoir d'achat de plus de 10% pour les pensionnés depuis une vingtaine d'années.
Il convient dès lors de relever à la valeur du point de pension afin de compenser cette dévaluation des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.
D'autant plus que cette dévaluation a également un impact sur la retraite du combattant et le plafond de la retraite mutualiste.
Tel est l'objet de cet amendement.
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