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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3355 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 3353 3354 )

Publié le 30 octobre 2023 par : M. Neuder.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le II de l’article L. 165‑1‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les modalités définies au présent II ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur, ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de supprimer l’obligation de déclaration du prix d’achat (déduction faite des remises et taxes en vigueur) entre un exploitant et son fournisseur d’un produit pris en charge à la Liste des Produits et Prestations, dans le cadre de la déclaration de l’accord de distribution prévue au L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque cette relation porte sur des sociétés d’un même groupe.

L’obligation de déclarer un accord de distribution et les conditions tarifaires associées s’effectue dans la suite des LFSS 2020 et 2023. L’objectif de la déclaration du prix d’achat fait suite à une volonté d’améliorer la visibilité sur le secteur, et notamment la répartition de la valeur.

Cependant, ces conditions tarifaires peuvent différer entre un fournisseur et un exploitant, et celles correspondant à un prix de cession intra-groupe. Le présent amendement permet donc de clarifier le périmètre dans l’application de la déclaration du prix d’achat.

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