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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3324 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3325 )

Publié le 26 octobre 2023 par : le Gouvernement.

Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑17. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la Caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union Européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l’article L. 232‑1 du même code et les institutions prévues à l’article L. 146‑3 dudit code au titre de la prestation mentionnée au L. 245‑1 du même code, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre le mécanisme de remboursement entre institutions prévues par l’article 35 .1 du règlement européen (CE) 883/2004 disposant que « Les prestations en nature servies par l’institution d’un Etat membre pour le compte de l’institution d’un autre Etat membre donnent lieu à remboursement intégral ». Au regard de la jurisprudence communautaire, les prestations de dépendance sont, en effet, considérées comme des prestations de soins longue durée, auxquelles s’appliquent les dispositions susmentionnées. En ce sens, elles font l’objet, lorsqu’elles sont versées à une personne résidant en France et relevant d’un autre pays de l’Union Européenne, EEE ou Suisse, d’un remboursement par l’Etat membre d’affiliation de l’intéressé auprès de l’organisme de liaison de l’Etat membre débiteur ayant servi la prestation, conformément aux articles 35 et 41 du règlement susmentionné et aux articles 62 à 69 du règlement d’application (CE) n°987/2009. Après remboursement par les institutions des autres Etats, la CNAM, par l’intermédiaire du centre national des soins à l’étranger (CNSE), reversera ainsi à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), chargée de la gestion de la 5ème branche relative à l’autonomie, les sommes attribuées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap. La CNSA les reversera ensuite aux départements concernés.

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