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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3314 (Sort indéfini)

Publié le 25 octobre 2023 par : le Gouvernement.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 10 bis de la présente loi ;

2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;

3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’adapter, à la suite de l’entrée en vigueur issues des I et II de l’article 10 bis de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;

2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent VIII pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire :

Dans la suite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles des travailleurs indépendants, le présent article propose de réformer les assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de renforcer l’équité de leurs prélèvements sociaux avec les salariés et d’augmenter leurs droits retraite.

Cet amendement habilite le Gouvernement à prendre les ordonnances nécessaires pour assurer la complète mise en œuvre de la réforme.

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