Publié le 25 octobre 2023 par : le Gouvernement.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :
« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.
« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.
« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.
« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;
b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;
12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;
– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;
c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;
– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;
– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Dans la suite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles des travailleurs indépendants, le présent article propose de réformer les assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de renforcer l’équité de leurs prélèvements sociaux avec les salariés et d’augmenter leurs droits retraite.
A la différence des employeurs et des salariés, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, avocats, travailleurs non-salariés agricoles) cotisent en effet aujourd’hui sur deux assiettes distinctes en fonction de la nature des prélèvements : une assiette « nette » pour les cotisations, une assiette « superbrute » réintégrant les cotisations sur la CSG-CRDS. L’assiette sur la base de laquelle les droits sociaux sont calculées est donc sous-calibrée tandis que l’assiette de CSG-CRDS paraît à l’inverse sur-calibrée. Ces assiettes sont par ailleurs toutes les deux « circulaires », c’est-à-dire qu’il est nécessaire de connaître le montant des cotisations et contributions pour déterminer l’assiette permettant de calculer ces mêmes cotisations et contributions, ce qui génère de la complexité et des erreurs déclaratives.
La réforme consiste à calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales sur une assiette unique et simplifiée. L’assiette serait ainsi constituée à partir d’un revenu correspondant au chiffre d’affaires après déduction des charges professionnelles hors cotisations et contributions sociales, abattu d’un taux fixe représentatif d’une partie des cotisations et contributions.
Il résultera au global de ce nouveau calcul de l’assiette une baisse des prélèvements sociaux. Afin de garantir la neutralité financière de la réforme sur les finances publiques, les barèmes de cotisations seront revus. Les cotisations de sécurité sociale affectées à la retraite de base et à la maladie seront renforcées par décret. Par ailleurs, les instances de gouvernance des caisses de retraite complémentaire ajusteront leurs barèmes de cotisations afin de réutiliser les marges de manœuvres restantes pour chaque population dans le renforcement des cotisations affectées à la retraite complémentaire, comme les organisations professionnelles s’y sont engagées. A défaut, il sera procédé à ces ajustements par décret.
Cette réforme s’appliquera aux cotisations et contributions versées à compter de 2026. Ce délai va permettre de conduire les travaux techniques nécessaires et de procéder à l’ajustement des barèmes de cotisations retraite complémentaire.
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