Publié le 20 octobre 2023 par : le Gouvernement.
Le deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe, ou le cas échéant l’une au moins des classes déterminées, ».
Le présent amendement a pour objet d’assurer un remboursement intégral pour les fauteuils roulants pris en charge par la Liste des Produits et Prestations.
La LFSS pour 2019 a permis la mise en œuvre de la réforme dite « 100% santé » avec une prise en charge renforcée de certains dispositifs médicaux et prestations associées, inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure a notamment instauré la couverture par les garanties obligatoires des contrats responsables des frais en sus des tarifs de responsabilité pris en charge par la sécurité sociale pour les soins dentaires prothétiques, les aides auditives et les dispositifs d’optique médicale du panier « 100% santé ».
L’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap et des personnes âgées est une priorité du Gouvernement.
Comme annoncé par le Président de la République lors de la Conférence nationale du handicap, et dans le prolongement des travaux de révision des nomenclatures des fauteuils roulants de la Liste des Produits et Prestations, il est prévu d’étendre la prise en charge renforcée pour des catégories et des modalités de fauteuils roulants inscrits à la Liste des Produits et Prestations, dans le courant 2024.
L’impact financier lié à cet amendement dépendra de la négociation des conditions tarifaires et de la date précise d’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature définissant les conditions de prise en charge. L’impact financier concernera l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
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