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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3168 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Armand.

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I. – Le bénéficiaire d’un contrat mentionné à l’article L6221‑1 ou L6325‑1 du Code du travail conclut avec une structure relevant de l’article L313‑1-3 du Code de l’action sociale et des familles annexe au contrat un projet personnalisé d’insertion.

1° Le projet précise, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.

2° La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’insertion, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi.

3° Il est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives d’insertion.

II. – Le refus, sans motif légitime, d’une offre raisonnable d’emploi dans la structure de validation de formation du bénéficiaire peut conduire à une pénalité financière, déterminée par écrit avant le départ en formation du bénéficiaire. Elle ne peut excéder les coûts directs engagés par la structure pour la formation du bénéficiaire.

III. – Les dispositions du II. du présent article ne peuvent obliger le bénéficiaire à accepter :

1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.

IV. – Les dispositions mentionnées aux II. ne s’appliquent pas en cas de maladie grave, de longue maladie ou de circonstance familiale imposant l’absence du bénéficiaire, ni en cas de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur.

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de retenir les talents et de favoriser la stabilité de l'emploi en offrant une opportunité unique aux bénéficiaires de formations en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Lorsqu'un salarié bénéficie du financement de sa formation par son employeur, sous forme de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, il ne peut pas refuser le contrat à durée indéterminée (CDI) éventuellement proposé par l'entreprise à l'issue de sa formation. Le refus du CDI est exclu, ce qui encourage une transition en douceur vers un emploi durable pour les travailleurs formés. En cas de non-respect de cette disposition, la structure ayant financé la formation a la possibilité d'imposer une pénalité financière, dont le montant est fixé avant le début de la formation et ne peut excéder les coûts directs engagés pour la formation. Cette incitation financière vise à renforcer l'engagement des bénéficiaires envers leur employeur et à garantir que l'opportunité d'obtenir un CDI soit prise au sérieux.

Il est important de noter que des dérogations sont prévues en cas de maladie grave, de longue maladie, de circonstances familiales exceptionnelles ou de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Ces exceptions tiennent compte des situations personnelles et professionnelles particulières des bénéficiaires.

Dans l'ensemble, cet amendement s'inscrit dans une démarche de rétention des talents, de stabilité de l'emploi et de renforcement du marché de l'emploi, tout particulièrement important dans les zones frontalières à l'image de la Haute-Savoie qui forme de nombreux talents mais dont la formation bénéficie ensuite aux pays limitrophes avec qui les bénéficiaires signent leurs contrats de travail.

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