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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3155 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Fiévet, M. Pellerin, M. Sorez, Mme Josso, M. Vuibert, Mme Rilhac, M. Lemaire, Mme Klinkert, Mme Félicie Gérard, M. Larsonneur, Mme Boyer, M. Ott.

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I. – L’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III, après les mots :

"Les fonctionnaires",

insérer les mots :

"et les citoyens".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir la portabilité des droits à bonification d'ancienneté pour les toutes les personnes ayant occupé l'emploi de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours. En l'état actuel, la loi ne permet cette portabilité que pour les anciens sapeurs-pompiers professionnels étant fonctionnaires au moment de leur demande de liquidation des droits à la retraite.

L'objet de cet amendement est donc d'ouvrir cette portabilité aux anciens sapeurs-pompiers professionnels qui, au moment de leur demande de liquidation des droits à la retraite ne sont plus fonctionnaires. En effet, leur exclusion constitue une injustice dans la mesure où, tout au long de leur carrière en tant que sapeur-pompier professionnel, ces soldats du feu ont sûr-côtisés, pour financer cette bonification du cinquième de leur temps de service accompli.

Bien que gagé, cet amendement ne créer pas de dépenses supplémentaires pour l'État dans la mesure où il est auto-financé par ses bénéficiaires tout au long de leur carrière.

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