Publié le 20 octobre 2023 par : M. Isaac-Sibille.
I. – L’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au 1° , après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de pré-retraite dans le cadre de dispositions réglementaires ou de stipulations conventionnelles ou résultant d’une décision unilatérale de l’employeur ;
« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité parmi celles mentionnées à l’article L. 311‑3, dans des conditions fixées par décret. »
II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161‑22‑1‑5 à L. 161‑22‑1‑9 ».
Le présent amendement vise à étendre le dispositif de retraite progressive aux assurés qui doivent respecter une certaine quotité de travail, comme les mandataires sociaux. En effet, la nouvelle rédaction des dispositions relatives à la retraite progressive issue de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale a conduit à les écarter de ce dispositif. Or, telle n’était pas l’intention du législateur. Dans une logique d’élargissement de ce dispositif à l’ensemble des actifs, cet amendement corrige cette exclusion.
Cet amendement prévoit par ailleurs de distinguer clairement la retraite progressive des dispositifs de « pré-retraite » du privé, qui continuent d’exister bien que leur effet sur l’emploi des seniors soit négatif. La retraite progressive est un dispositif essentiel de transition entre l’activité et la retraite, pour réduire progressivement son temps de travail tout en compensant la perte de pouvoir d’achat. À l’inverse, les « pré-retraite » sont des dispositifs relevant directement des discussions en entreprise, sans intervention de l’Etat. Il ne revient donc pas au système de retraite, via la retraite progressive, de financer l’accès aux dispositifs de pré-retraite, qui relèvent directement de l’entreprise.
Enfin, cet amendement vise à remédier à un problème d’articulation entre les dispositions du code de la sécurité et du code du travail relatives à la retraite progressive. En effet, les rédactions en vigueur des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail prévoient que les salariés ne peuvent faire une demande de passage à un temps partiel ou à un temps réduit qu’à compter de l’âge auquel ils peuvent bénéficier d’une retraite progressive. Or, dans le même temps, la demande faite par un salarié auprès de sa caisse retraite de bénéficier d’une retraite progressive doit être accompagnée de son contrat à temps partiel ou à temps réduit. Dès lors, les salariés ne peuvent, en pratique, bénéficier d’une retraite progressive à l’âge où cette possibilité leur est pourtant permise par la loi. Aussi, dans un souci d’opérationnalité du dispositif et afin que le traitement des demandes des salariés puisse être anticipé, est-il proposé cette modification.
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