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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3058 (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2023 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 322‑5, après la seconde occurrence du mot : « secteur » , sont insérés les mots : « , à l’exception de la facturation des transports partagés, ».

Exposé sommaire :

Actuellement, en application de l’alinéa 2 de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, le tarif de prise en charge des transports de patients réalisés par des entreprises de taxi conventionnées ne peut amener celles-ci à facturer des prestations à un prix supérieur à ceux qui sont fixés chaque année par les arrêtés préfectoraux pour les transports de voyageurs.

Ainsi, lorsqu’une entreprise de taxi conventionnée réalise un transport partagé, elle ne peut facturer à l’assurance maladie qu’au maximum l’équivalent du montant de la course tarifiée selon la réglementation préfectorale. Cette tarification n’est pas incitative à la prise en charge simultanée de plusieurs patients.

Or, le niveau des dépenses de transport sanitaire remboursées par l’Assurance maladie atteignant les 5,8Md€ en 2022, et le développement du transport partagé est une source majeure d’économies ; par ailleurs, la réduction du nombre de trajets constitue un enjeu environnemental.

Cet amendement vise donc à faciliter la réalisation de transports partagés par les taxis par les taxis conventionnés et permettre ainsi que les mesures incitatives portées par cet article leur soient applicables.

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