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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3052 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3029 )

Publié le 20 octobre 2023 par : le Gouvernement.

I. – Après le 6° de l’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’une prise en charge antérieure au titre d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1. »

II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, dans le cas de dispositifs ayant fait l’objet antérieurement d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La validité de ce certificat ne peut excéder le 1er juillet 2025.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de permettre de prendre en considération des spécificités existantes des dispositifs médicaux numériques permettant la télésurveillance, inscrits à la Liste des Produits et Prestations pour leur future prise en charge au titre de la Liste des Activités de Télésurveillance Médicale (par exemple la télésurveillance associée aux prothèses cardiaques implantables).

Les modalités de prise en charge existantes dans la LPP sont multiples (facturation à l’unité, périodicité de facturation variable, rémunération associée) alors que le cadre défini pour la liste des activités de télésurveillance médicale ne permet pas des ajustements nécessaires pour assurer une cohérence dans les modalités de prise en charge et coûts associés.

Le présent amendement s’inscrit dans la suite des textes et travaux sur la télésurveillance médicale, en permettant de prolonger la prise en charge pour des solutions de télésurveillance précédemment inscrites à la Liste des Produits et Prestations grâce à la mise en place d’un certificat de conformité provisoire avant de pouvoir être définitif ou non pour une prise en charge au titre de la Liste des Activités de Télésurveillance Médicale.

Il permet également de donner une plus grande cohérence dans les modalités de prise en charge et de la base forfaitaire pour ces solutions.

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