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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2889 (Tombe)

(17 amendements identiques : 234 563 656 897 1017 1135 1151 1392 1682 1962 2030 2069 2227 2573 2578 2698 3110 )

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Cormier-Bouligeon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Exposé sommaire :

La lutte contre la fraude sociale répond à l'enjeu d’équilibre des comptes sociaux et l'impératif d'équité entre les contribuables. Cet amendement s’inscrit dès lors dans la continuité de la mesure 31 issue du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques ». La pérennité de notre système de protection sociale est enjeu d'intérêt public majeur.

Les organismes complémentaires, financeurs et acteurs de la protection sociale, agissent au quotidien pour prévenir toute fraude dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données. Ils partagent ainsi avec les caisses primaires d’assurance maladie cette mission en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie. Malgré un objectif identique, aucune collaboration n'est prévue entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude.

L'amendement prévoit une amélioration des dispositions existantes pour renforcer la coopération entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude

La coopération doit s'exercer de la détection de la fraude jusqu’aux procédures et plaintes qui en découlent, avec des échanges réciproques entre les caisses d'assurance maladie et les organismes complémentaires.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la Fédération nationale de la Mutualité Française.

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