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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2697 (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2023 par : M. Portier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Exposé sommaire :

D’après l’économiste Jacques Bichot, qui a réalisé des études sur le coût de l’immigration, le « surcoût » pour l’État serait au moins de 8,5 milliards d’euros au nom des aides sociales et de santé. Ainsi, si « la santé n’a pas de prix, elle a un coût » et il existe des failles dans les dispositifs offerts par notre pays. A l’heure où le déficit de l’Etat se creuse et que la dette explose, ces dispositifs représentent une lourde charge pour les finances publiques.

Aujourd’hui, le code de la sécurité sociale autorise les étrangers ayant une affiliation régulière à la protection universelle maladie, ou à la complémentaire santé solidaire, à conserver les droits d’accès aux prestations prévues à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale pendant une période de six mois après la fin de leur autorisation de séjour en France.

Ce dispositif est prévu afin d’éviter tout risque de coupure des droits lors d’un renouvellement de titre de séjour. Néanmoins, le bénéfice de la prolongation de la PUMA s’applique également aux demandeurs d’asile de pays d’origine sûr déboutés et qui n’ont reçu aucun titre de séjour.

La législation en vigueur ne fait pas de distinction entre les demandeurs d’asile originaires de pays considérés comme sûrs et les autres demandeurs d’asile, alors même que le pourcentage de chances d’obtenir l’asile pour des demandeurs originaires de pays considérés comme sûrs est très faible (7% contre 23,7% pour l’ensemble des demandeurs d’asile).

Or, en France, si les ressortissants afghans sont aussi les plus nombreux, ce sont ensuite les nationalités albanaise, géorgienne, guinéenne et ivoirienne qui constituent les nationalités les plus représentées dans la demande d’asile. La France est ainsi le premier pays de destination en Europe des demandeurs d’asile albanais (44 % du total des demandes de l’UE) et géorgiens (37 %). Nous assistons à un détournement massif du droit d’asile à des fins de migrations économique et illégale.

Cet amendement a donc pour but de retirer spécifiquement les demandeurs d’asile originaires de pays considérés comme sûrs de la disposition permettant de maintenir leur accès aux prestations prévues à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale dans les six mois suivant le rejet définitif de leur demande d’asile.

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