Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Ménard.
I. – Après le I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à rendre publics les investissements en recherche et développement réalisés par l’État et à les prendre en compte dans la définition du prix des médicaments.
Chaque année, des sommes considérables sont investies par l’État sans être rendues publiques ni même prises en compte dans la négociation sur le prix des produits de santé menées avec les entreprises pharmaceutiques, finalement souvent payés au prix fort faute d’une négociation éclairée.
Afin d’éviter que le contribuable ne « paye deux fois », une première à travers le financement public de la recherche et développement biomédical et une deuxième dans un prix final élevé du médicament, remboursé par l’assurance maladie, il convient de dévoiler et de prendre en compte, dans la définition du prix, les financements de l’État qui ont contribué à mettre au point un médicament.
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