Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Ménard.
Le deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « victime », sont insérés les mots : « , de l’incidence professionnelle » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « tout en restant inferieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés.
La FNATH propose d’améliorer l’indemnisation des victimes qui présentent un « petit » taux d’incapacité afin de leur garantir une indemnisation à la hauteur des conséquences professionnelles et physiologiques.
Aujourd’hui, l’indemnisation des « petits » taux (inférieurs à 10 %) ne permet pas de prendre en compte le déficit fonctionnel permanent que supporte la victime ainsi que son incidence professionnelle.
C’est le cas souvent cité, d’une femme âgée d’une cinquantaine d’années, sans diplôme, qui souffre d’un TMS lui interdisant de mobiliser son poignet et qui du fait de son impossibilité de continuer à exercer sa profession de caissière est licenciée pour inaptitude sans perspective de réinsertion professionnelle.
Pour elle, ses pertes de salaires, son incidence professionnelle et son déficit physiologique dans la vie courante seront indemnisés, au mieux, par l’attribution d’un capital de 4 507,36 € qui correspond à un taux de 9 %.
Elle traduit ainsi dans la loi la proposition n°2 du Livre blanc 2023 « Parce qu’une victime d’accident de travail ou maladie professionnelle doit être indemnisée comme les autres victimes doit être indemnisée comme les autres victimes » de l’Association des accidentés de la vie (FNATH).
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