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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2591 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 433‑2, il est inséré un article L. 433‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑2-1. – Dans le cas où l’incapacité temporaire totale ou partielle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie et notamment les tâches ménagères, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.

« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

2° Le troisième alinéa de l’article L. 434‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où l’incapacité permanente oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une aide humaine, ou impose l’aménagement du logement ou l’adaptation du véhicule, une prestation lui est allouée dans des conditions prévues en Conseil d’État.
« Le montant attribué à la victime est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

Exposé sommaire :

L’indemnisation de l’aide humaine dans la législation AT-MP est notoirement insuffisante pour faire face aux besoins de la personne, spécialement lorsqu’elle est lourdement handicapée.

Ce qu’il faut savoir c’est que pour les victimes AT-MP, c’est la MDPH, au moyen de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), qui va prendre en charge cette différence pour subvenir à ses besoins de compensation.

Dans un dossier anonymisé de la FNATH, un jeune homme de 17 ans lourdement handicapé (90%) victime d’un accident de circulation a pu bénéficier d’une indemnisation globale au titre de l’aide humaine d’un montant de 7 millions d’euros après expertise devant le juge judiciaire.

Cette évaluation répondait à ses besoins en aide humaine et au taux horaire d’un service prestataire d’aide à domicile pour vivre à son domicile.

Or, pour un accidenté du travail avec un handicap identique, la CPAM – et donc la branche ATMP – verserait, une fois capitalisée la somme de 1 850 000 euros (montant maximum capitalisé de la PCRTP), soit un reste à charge impossible à assumer de 5 150 000 euros.

Le différentiel sera obtenu de la collectivité notamment le département – et donc de nos impôts – par la PCH attribuée par la MDPH, y compris en cas de FIE et y compris en cas de condamnation pénale de l’employeur.

Il n’est plus acceptable que les collectivités locales qui supportent avec l’APA et la PCH une charge publique importante alors que le concours de la CNSA vers les départements est en question, soient contraints de supporter le cout des sinistres causés par des entreprises, y compris délinquantes lorsqu’elles sont condamnées au pénal ou au titre de la fauteinexcusable.

En 2021, on dénombrait encore 640 000 accidents du travail dont 39 000 accidents du travail graves (Données CNAM et MSA 2021).

Si parmi les 39 000, tous ne présentent pas un handicap aussi lourd, le cout pour les finances publiques reste significatif avec une centaine de handicapés très lourds du travail.

C’est la collectivité, nos impôts, qui indemnise le salarié devenu handicapé, en lieu et place de son employeur.

Elle traduit ainsi dans la loi la proposition n°1 du Livre blanc 2023 « Parce qu’une victime d’accident de travail ou maladie professionnelle doit être indemnisée comme les autres victimes » de l’Association des accidentés de la vie (FNATH).

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